Les partenaires sociaux évaluent la loi sur le passage des travailleurs d’un secteur à l’autre

Les partenaires sociaux ont conclu ce 13 juillet 2021 un avis unanime n°2.234 au sein du Conseil national du travail (CNT) en cas de changement de secteur d’activités induit par une modification du champ d’application d’une commission paritaire ou l’institution ou l’abrogation d’une commission paritaire.


Jean-Charles Parizel, COMPETENCE CENTRE LABOUR & SOCIAL SECURITY
14 July 2021

Ce changement de commission paritaire compétente réclame une solution pour les travailleurs concernés sur les plans de leurs droits et obligations et de l’application des conventions collectives de travail sectorielles dans le temps. En règle générale, cette solution est dessinée par les partenaires sociaux sous la forme de conventions collectives de travail (CCT) conclues à cet effet.

Dans l’hypothèse où le sort des conventions collectives sectorielles n’est cependant pas réglé en amont, la loi prévoyait jusqu’en 2018 que celles-ci continuaient à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s’appliquaient avant la modification, jusqu’à ce que la commission paritaire nouvellement compétente aménage la situation.

En 2018, l’article 27 de la loi du 5 décembre 1968 a été modifié sans consultation des partenaires sociaux de telle sorte que, dans cette même hypothèse, les nouveaux travailleurs, engagés après le passage vers le nouveau secteur, bénéficieraient aussi des conventions collectives de travail applicables dans l’ancien secteur tant que la situation ne serait pas réglée.

Les organisations représentatives d’employeurs se sont toujours fermement opposées à cet élargissement, qui conduisait à une situation ubuesque où un employeur devait appliquer, aux travailleurs engagés après le changement de commission paritaire, les CCT d’un secteur auxquels ces travailleurs n’avaient jamais ressorti.

FEB – Les partenaires sociaux réunis au CNT se sont entendus pour demander à l’unanimité que l’article 27 de la loi du 5 décembre 1968 soit rétabli dans sa version originale en ce qu’il limitait, dans l’hypothèse particulière qu’il vise, l’application des CCT d’une commission paritaire anciennement compétente aux travailleurs déjà occupés avant le changement de commission paritaire.

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