Entreprises en difficulté : un AR prévoit une période de sursis
Un arrêté royal (AR) vient d’être publié au Moniteur belge ce vendredi 24 avril (*). Il met en place un moratoire temporaire pour toutes les entreprises dont la continuité est menacée par les nombreuses mesures de crise prises contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, date du début du confinement.
En pratique, durant une période limitée allant du 24 avril (date de publication de l’AR) au 17 mai 2020 inclus, toute entreprise débitrice dont les difficultés sont liées aux mesures prises pour lutter contre la pandémie est en principe protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires et toute déclaration en faillite ou dissolution judiciaire. Les entreprises qui connaissaient déjà des difficultés avant la crise COVID-19 ne sont donc pas visées par cette période de répit.
Ce sursis temporaire est justifié par les mesures telles que les fermetures obligatoires de magasins et d'entreprises, les annulations de nombreux événements, la baisse de la demande…, mesures visant à limiter la propagation du virus et qui ont entraîné pour de nombreuses entreprises la disparition totale ou partielle de leurs revenus sans pouvoir arrêter radicalement les coûts.
Outre les dispositions déjà mises en place, telles que le report des dettes fiscales et sociales, le chômage économique, le standstill et les prêts bancaires, certaines entreprises se trouvent brusquement confrontées à une situation qui les accule à devoir demander à bénéficier d’une procédure de réorganisation judiciaire, voire à faire aveu de faillite.
Pour éviter une saturation des tribunaux avec le recours à de telles procédures et aider des entreprises dont les problèmes sont liés à des dettes relatives aux semaines voire mois à venir, l’AR prévoit une série de dispositions.
Tout d’abord, le recouvrement forcé de dettes et l'exécution forcée ne sont pas possibles pendant la durée du sursis. Une exception est faite pour les saisies conservatoires sur biens immobiliers ainsi que les saisies conservatoires sur les navires et bateaux .
Ensuite, le régime offre une protection contre la faillite sur citation et la dissolution judiciaire mais une citation en faillite à l'initiative du ministère public ou d'un administrateur provisoire reste possible.
Des dispositions sont également prises pour assurer la continuité des contrats en cours, en supprimant la possibilité de résolution unilatérale ou judiciaire en cas de non-paiement d'une dette due et exigible pendant le sursis. Ce régime n’est pas applicable aux contrats de travail. Soulignons que ce régime de sursis légal n'affecte pas l'obligation de paiement des dettes. Les paiements sur une base volontaire devront autant que possible se poursuivre. Les entreprises qui sont en mesure de payer ou qui ne sont pas touchées par l'impact économique de COVID-19 sont naturellement censées respecter leurs engagements. Elles sont même encouragées à payer le plus tôt possible afin de minimiser l'impact sur les autres entreprises.
Enfin, l’obligation pour les dirigeants de faire aveu de faillite est suspendue, étant entendu qu’ils peuvent toujours faire volontairement aveu de faillite si c'est l'option la plus appropriée.
Un contrôle est mis en place par le président du tribunal de l'entreprise, agissant sur requête unilatérale de toute partie intéressée. Il peut décider qu’une entreprise ne tombe pas dans le champ d’application du sursis ou lever en tout ou partie ce sursis.
En outre, il convient de souligner que la mesure introduite par cet AR est limitée dans le temps et qu’elle n'introduit pas de modifications au Livre XX sur l’insolvabilité.
(*) MB 24 AVRIL 2020. - Arrêté royal n°15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19.