Annualisation du temps de travail : du neuf avec du vieux ?
La première nouvelle mesure dans la loi sur le travail faisable et maniable, et celle qui a le plus fait parler d'elle, a trait à l'annualisation du temps de travail dans le cadre du système des horaires flexibles de l’article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, parfois qualifié de ‘petite flexibilité’.
Qu'est la ‘petite flexibilité’ ?
La petite flexibilité a été introduite dans les années 1980 pour mieux faire face aux pics et creux d'activité des entreprises et garantir ainsi une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail.
Au moyen d'horaires alternatifs, il est possible de déroger aux horaires habituels, avec un maximum de 2 heures par jour, sans pouvoir toutefois excéder 9 heures par jour, et de 5 heures par semaine avec un plafond de 45 heures par semaine. Il est toutefois essentiel de respecter, en moyenne, le temps de travail hebdomadaire au cours d'une période préalablement déterminée appelée période de référence. Et cette période de référence ne peut excéder la durée d'un an.
Cette petite flexibilité ne peut être introduite dans l'entreprise que via une CCT ou une modification du règlement de travail. En cas d'introduction via CCT, la procédure de modification du règlement de travail doit également être suivie par la suite. Les horaires alternatifs doivent être portés à la connaissance des travailleurs au moins 7 jours à l'avance.
Qu’est-ce qui change ?
La période de référence pour le calcul de la durée du travail est désormais automatiquement fixée à un an (une année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs) et est donc ‘annualisée’. Il ne sera donc plus possible de prévoir une période de référence plus courte, sauf si ce régime était déjà repris dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 31 janvier 2017 ou dans un règlement de travail existant à cette date. Tous les horaires flexibles existant au 31 janvier 2017 sur la base de l'article 20 bis de la loi sur le travail restent pleinement d'application.
La procédure d'introduction reste la même qu'avant, à l'exception de la simplification additionnelle qu'en cas d'introduction de la petite flexibilité via une CCT, les dispositions peuvent être ajoutées automatiquement au règlement de travail sans devoir suivre pour cela la procédure de modification de ce dernier si la CCT comporte toutes les mentions obligatoires fixées dans la loi du 8 avril 1965.
Pour le reste, l’article 20bis de la loi sur le travail reste inchangé.
FEB – Cette mesure tant contestée par les syndicats n'entraîne que peu de changements dans la pratique, malgré les attentes élevées qu'elle a suscitées. Pourtant, une organisation du travail plus souple est vitale pour pouvoir faire face aux défis actuels et futurs.