Assimilation des contrats successifs à durée déterminée – Arrêt de la Cour constitutionnelle
Tout travailleur occupé depuis plus de deux ans chez le même employeur en vertu d’une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement doit être considéré comme étant occupé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée. Telle est la décision de la Cour constitutionnelle. Dans l’attente d’une modification de la loi de 1978 relative aux contrats de travail, les cours et tribunaux du travail doivent déjà appliquer ce principe.
Il avait été demandé à la Cour constitutionnelle si, en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement, ceux-ci devaient être considérés comme une seule chaîne de contrats de travail à caractère temporaire, et donc être assimilés à un contrat de travail à durée indéterminée après une période de 2 ans.
En effet, le régime prévu aux articles 10 et 11ter, § 1, alinéa 5, de la loi relative aux contrats de travail s’applique uniquement aux travailleurs occupés depuis plus de deux ans exclusivement en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs ou exclusivement en vertu de contrats de remplacement successifs.
La Cour a statué que la garantie de la stabilité d’emploi après 2 ans devait également s’appliquer en cas de combinaison des deux types de contrats de travail successifs. La Cour fait valoir que l’objectif du législateur était d’assurer la stabilité de l’emploi du travailleur et de le protéger contre le recours abusif de l’employeur à des contrats de travail successifs à durée déterminée. Selon la Cour, une distinction fondée sur le type de contrat de travail (contrats de travail à durée déterminée successifs ou contrats de remplacement successifs) n’est dès lors pas justifiée.
Les articles 10 et 11ter, § 1, alinéa 5, de la loi relative aux contrats de travail violent le principe d’égalité et de non-discrimination dans la mesure où ils ne s’appliquent pas en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement. Le législateur doit intervenir afin de mettre fin à cette inconstitutionnalité. Ces articles doivent donc être modifiés.
> Voir l’arrêt n°93/2021 du 17 juin 2021 de la Cour constitutionnelle