Allongement du congé de deuil – Un régime complexe
Le petit chômage lors du décès d’un conjoint, d’un partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou d’un enfant du conjoint ou du partenaire cohabitant a été allongé de 3 à 10 jours. Le terme ‘partenaire cohabitant’ couvre aussi le partenaire cohabitant de fait.
Lors du décès d’un enfant placé et du père ou de la mère d’accueil, le travailleur a désormais aussi droit à un petit chômage. Lors du décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée, le travailleur bénéficie de 10 jours de petit chômage. Lors du décès d’un enfant dans le cadre d’un placement de courte durée, le travailleur bénéficie d’un jour de petit chômage. Lors du décès du père ou de la mère d’accueil, le travailleur a droit à un petit chômage de trois jours.
Parmi les 10 jours de petit chômage, les trois premiers jours sont à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Les sept jours suivants peuvent être pris par le travailleur dans l’année qui suit le jour du décès.
Si le travailleur est en incapacité de travail immédiatement après une période d’absence en raison du décès du conjoint ou partenaire cohabitant ou d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, ces jours de petit chômage à partir du quatrième jour de congé de deuil (un des 7 jours additionnels prévus par la loi) sont imputés sur la période de salaire garanti. De cette manière, la période légale de salaire garanti est raccourcie. Pour cela, il est important que le quatrième jour de congé de deuil soit pris dans le prolongement immédiat du jour 1, 2 ou 3 du congé de deuil, car seuls les jours de congé de deuil additionnels pris immédiatement après le 1er, le 2e ou le 3e jour de congé de deuil sont déduits du salaire garanti.
La loi du 27 juin 2021 n’affecte pas les accords sectoriels ou d’entreprise existants. La FEB conseille toutefois à tous les secteurs et entreprises qui ont leur propre régime d’adapter leurs CCT ou de les abroger sur la base des nouvelles règles. Pour la règle d’imputation, il est en effet important que le 4e jour dont il est question soit un jour additionnel de congé de deuil au sens de la nouvelle loi et pas un jour sectoriel additionnel. Dans le cas d’un jour sectoriel, il n’y a pas d’imputation au salaire garanti.
FEB – La FEB comprend la nécessité d’un congé de deuil humain, mais elle regrette que l’avis des partenaires sociaux au Conseil national du travail n’ait pas été demandé et que le Conseil d’État n’ait pas été consulté. Le régime instauré par la loi et la rétroactivité ajoutée par le ministre sont très complexes et compliquent énormément la gestion de l’organisation du travail dans les entreprises. La FEB aurait préféré une révision générale de notre système de congés.