Critère de prédominance : le CNT conclut une CCT pour soutenir l’harmonisation des pensions complémentaires des ouvriers et des employés
Le 24 janvier, les partenaires sociaux ont conclu au sein du CNT une CCT « instaurant un cadre visant à harmoniser les pensions complémentaires entre les ouvriers et les employés des secteurs à commissions paritaires miroirs multiples et des entreprises qui en dépendent ».
D’ici à 2030, les différences en matière de pensions complémentaires entre les ouvriers et les employés doivent être éliminées. Le législateur a d’abord placé la balle de l’harmonisation dans le camp des secteurs. D’ici à 2027, ceux-ci doivent uniformiser les régimes sectoriels de pension complémentaire. C’est seulement alors que les entreprises disposeront de toutes les informations nécessaires pour harmoniser les régimes de pension complémentaire à leur niveau également.
L’harmonisation sectorielle est une opération onéreuse et complexe. Onéreuse, car en mars 2022, Sigedis a estimé le coût total de l’harmonisation au niveau sectoriel à 20 782 530 EUR, dont 57 % à la charge de la CP 200. Complexe, car plusieurs secteurs sont confrontés à la question de savoir comment délimiter correctement la CCT d’harmonisation et quel critère de référence utiliser dans les situations où il y a plusieurs activités d’entreprise.
La nouvelle CCT apporte une solution viable et fiable pour un cas précis de complexité de délimitation. Il s’agit du cas-type suivant. Pour les ouvriers de son entreprise, un employeur relève de la compétence de deux commissions paritaires, X et Y. Pour les employés de cette même entreprise, il n’est pas clair si la comparaison (‘le miroir’) doit être faite avec la CP X ou la CP Y, car certains employés ne peuvent pas être affectés à une activité d’entreprise spécifique. Cette situation se présente notamment dans les cas où ces employés exercent des fonctions centrales, de soutien, d’encadrement ou mixtes, ou sont occupés de manière non occasionnelle ou non exclusive dans plus d’une activité d’entreprise de leur employeur. La CCT stipule que dans ce cas, le critère de prédominance doit être utilisé pour déterminer le miroir.
Le critère de prédominance désigne l’activité d’entreprise principale. Il s’agit de l’activité où l’employeur emploie le plus grand nombre de travailleurs dans son entreprise, calculés en équivalents temps plein et sur la base de documents sociaux officiels. Par exemple, si l’employeur du cas-type mentionné ci-dessus a 500 ouvriers relevant de la CP X et 300 de la CP Y, l’activité d’entreprise dans laquelle le premier groupe d’ouvriers est employé constitue son activité principale. Pour l’harmonisation des pensions complémentaires, il convient donc de comparer les employés avec les ouvriers relevant de la CP X.
De plus, comme la stabilité et la durabilité sont extrêmement importantes dans les pensions complémentaires, la CCT prévoit qu’après une première application, le critère de prédominance ne peut être appliqué à nouveau qu’en cas de changement significatif des circonstances (par exemple fusion, reprise, développement ou abandon d’activités d’entreprise).
FEB – La FEB se réjouit que les partenaires sociaux aient conclu cette CCT. Elle est le résultat d’un long travail préparatoire au sein de la CP 200 et du CNT. Elle est nécessaire pour faire avancer l’harmonisation sectorielle tout en garantissant la sécurité juridique. Ainsi, les secteurs de la construction et de la briqueterie ont déjà tiré parti de ses principes pour conclure des CCT d’harmonisation sectorielle au sein de la CP 200. Par ailleurs, la nouvelle CCT témoigne de l’engagement continu et constructif des partenaires sociaux pour parvenir à une harmonisation complète d’ici à 2030. Cette harmonisation est un pas supplémentaire vers la démocratisation des pensions complémentaires dans l’esprit de la LPC.